- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Après l’article 983 du code général des impôts, il est inséré un Chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter :
« Contribution différentielle sur les hauts patrimoines
« Art 983 A. – I. Il est institué une contribution différentielle sur les hauts patrimoines, due par les personnes physiques dont le patrimoine net global, défini au II du présent article, excède 5 millions d’euros au 1er janvier de l’année d’imposition.
« II. – L’assiette de la contribution est constituée de la différence entre :
« 1° Le patrimoine net global du contribuable, défini comme la valeur nette de l’ensemble des biens, droits et valeurs possédés, déterminée selon les modalités prévues à l’article 983 B ;
« 2° Le montant total des impositions acquittées par le contribuable au titre de l’année d’imposition, incluant l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, l’impôt sur la fortune immobilière, ainsi que toute autre imposition directe ou contribution assimilée. Cette différence ne peut être inférieure à zéro.
« III. – Le montant de la contribution est calculé selon un barème progressif, appliqué à l’assiette définie au II, de la manière suivante :
« – Pour la fraction de l’assiette comprise entre 5 et 10 millions d’euros, le taux est fixé à 1 % ;
« – Pour la fraction de l’assiette comprise entre 10 et 50 millions d’euros, le taux est fixé à 2 % ;
« – Pour la fraction de l’assiette excédant 50 millions d’euros, le taux est fixé à 3 %.
« IV. – Les modalités de déclaration, de liquidation et de recouvrement de la contribution sont alignées sur celles de l’impôt sur la fortune immobilière. Les contribuables peuvent imputer sur cette contribution 75 % du montant des dons effectués au profit d’organismes d’intérêt général, dans la limite de 50 000 € par an.
« Art. 983 B. – Pour l’application de l’article 983 A, le patrimoine net global s’entend de l’actif brut, diminué des dettes existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exclusion :
« 1° Des biens professionnels, définis comme les actifs nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle principale du contribuable ou de son foyer fiscal, à l’exclusion des placements financiers ;
« 2° Des œuvres d’art et objets de collection, sous réserve qu’ils soient déclarés et accessibles au public dans le cadre de prêts ou d’expositions ;
« 3° Des parts ou actions de sociétés non cotées, à hauteur de 50 % de leur valeur, lorsque le contribuable y exerce une fonction dirigeante active.
« Art. 983 D. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les obligations déclaratives des contribuables, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement de repli en cas de rejet de l’impôt plancher « Zucman ».
La création d’une contribution différentielle sur les hauts patrimoines répond à un impératif de justice fiscale et de solidarité nationale dans un contexte marqué par une concentration croissante des richesses. Ce dispositif s’inspire des principes qui fondent la contribution différentielle sur les hauts revenus, en les adaptant à la fiscalité patrimoniale.
Le mécanisme repose sur une assiette originale, calculée comme la différence entre le patrimoine net global du contribuable et le montant total des impositions qu’il a acquittées au titre de l’année d’imposition. Cette approche permet de ne taxer que la fraction du patrimoine qui excède l’effort contributif déjà consenti par le contribuable, évitant ainsi une double imposition et ciblant plus précisément les capacités contributives réelles. Le patrimoine net global est déterminé après déduction des dettes et en excluant les biens professionnels, les œuvres d’art accessibles au public, ainsi que 50 % de la valeur des parts ou actions de sociétés non cotées lorsque le contribuable y exerce une fonction dirigeante active.
La contribution est appliquée selon un barème progressif et différentiel, avec des taux croissants de 1 %, 2 % et 3 % selon les tranches de patrimoine. Cette progressivité garantit que seuls les patrimoines les plus élevés supportent une charge supplémentaire, tout en préservant l’équilibre fiscal global. Les recettes générées par cette contribution seront spécifiquement affectées au financement de la transition écologique et à la réduction des inégalités territoriales, deux priorités essentielles pour l’avenir du pays.
Ce dispositif se distingue par son caractère équitable et proportionné. Il prend en compte l’effort fiscal global du contribuable et cible les patrimoines les plus importants, tout en encourageant l’investissement productif grâce à l’exclusion des biens professionnels. Il s’agit ainsi d’une mesure à la fois ambitieuse et réaliste, conçue pour renforcer la justice sociale sans compromettre la compétitivité économique.