Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF38

Déposé le jeudi 16 octobre 2025
Discuté
Rejeté
(mardi 21 octobre 2025)
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Corinne Vignon

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Photo de madame la députée Violette Spillebout

Violette Spillebout

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Photo de madame la députée Emmanuelle Hoffman

Emmanuelle Hoffman

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Pauline Levasseur

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Après l’article 39 octies F du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies G ainsi rédigé :

« Art. 39 octies G. – I. – Les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales soumises à un régime réel d’imposition peuvent, en vue de la réalisation d’investissements destinés à réduire leur impact environnemental, constituer une provision réglementée déductible du résultat imposable de l’exercice au cours duquel l’investissement est effectué.

« II. – Sont éligibles les investissements concourant directement à :

« 1° L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments professionnels, notamment par des travaux d’isolation, de rénovation thermique ou d’installation d’équipements de pilotage intelligent de la consommation d’énergie ;

« 2° La réduction des émissions de gaz à effet de serre des outils de production ;

« 3° L’amélioration de la gestion de l’eau, des déchets et de la biodiversité ;

« 4° Toute autre dépense d’investissement présentant un caractère principalement environnemental, précisé par décret.

« III. – La provision constituée est reprise au résultat imposable au rythme des amortissements du bien correspondant ou, au plus tard, à la clôture du cinquième exercice suivant la dotation initiale.

« IV. – Le montant total de la provision déductible ne peut excéder 100 000 € par exercice, dans la limite des plafonds des aides de minimis fixés par la réglementation européenne.

« V. – Le dispositif est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à instaurer un dispositif fiscal incitatif, simple et neutre pour les finances publiques, destiné à soutenir la transition écologique des TPE et PME.

Il permet aux entreprises soumises à un régime réel d’imposition de déduire immédiatement de leur résultat imposable le montant d’un investissement à finalité environnementale, via la constitution d’une provision réglementée, laquelle est ensuite reprise progressivement au rythme de l’amortissement comptable du bien.

Ce mécanisme encourage l’investissement vert sans coût durable pour le budget de l’État. Il constitue une mesure de soutien à la modernisation écologique du tissu productif français, tout en respectant le cadre européen des aides de minimis.