- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Il est perçu une taxe sur les produits chimiques destinés à la fertilisation des sols, à l’exclusion des engrais organiques, des amendements naturels et des biostimulants, bénéficiant, en application du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003, d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle.
II. – Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l’autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l’année d’imposition.
III. – Elle est assise, pour chaque produit chimique mentionné au I, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l’année civile précédente.
IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 3,5 % du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. Le montant de la taxe est arrondi dans les conditions prévues à l’article 1724 du code général des impôts.
V. – Le produit de la taxe est affecté à l’Agence de la transition écologique.
VI. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
VII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
VIII. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans l’un des États membres de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A du code général des impôts il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.
IX. – Le I de l’article 1647 du code général des impôts n’est pas applicable à la taxe prévue au présent article.
X. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise propose de taxer les producteurs d’engrais chimique, afin de financer la recherche et l'utilisation d'engrais alternatifs, mettant un terme à la dépendance de nos agriculteurs au secteur agro-chimique.
La production et l’utilisation massive d’engrais chimiques ont un impact significatif sur l’environnement et la santé publique : pollution des sols et des eaux, émissions de gaz à effet de serre (notamment N₂O), et dépendance accrue des exploitations agricoles à des intrants industriels coûteux et énergivores.
Les producteurs de pesticides sont déjà taxés sur leur chiffre d’affaires, dans l’optique d’encourager la transition vers des pratiques agricoles plus durables. Cette même taxe est par ailleurs affectée à l’indemnisation des victimes par pollution due aux pesticides ainsi qu’à la mise en place du dispositif de phyto-pharmacovigilance.
En nous inspirant de cette taxe sur les producteurs de pesticides, nous proposons de taxer le chiffre d’affaires des producteurs d’engrais chimique, dans l’optique de financer la recherche et le développement de techniques alternatives de fertilisation, telles que la fertilisation organique ou les innovations agronomiques limitant l’usage d’engrais chimiques.
Le produit de cette taxe pourrait être mis au bénéfice de l’Agence de la transition écologique (ADEME), afin de soutenir les exploitations agricoles dans leur transition et d’accélérer le déploiement de solutions respectueuses de l’environnement.
Cette mesure s’inscrit dans le principe du pollueur-payeur, garantissant que ceux qui tirent un profit de l’utilisation d’engrais chimiques contribuent au financement de la réduction de leurs impacts environnementaux.
Selon les Amis de la Terre, une taxe à hauteur de seulement 1 % du chiffre d'affaires de ces producteurs devrait rapporter au moins 20 millions d'euros.