- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 293 B est ainsi rédigé :
« « I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
(en euros) | |||
Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national total | Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement | |
Année civile précédente | 85 000 | 37 500 | |
Année en cours | 93 500 | 41 250 | » ; |
« « II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
(en euros) | ||
Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent I bis | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent I bis |
Année civile précédente | 50 000 | 35 000 |
Année en cours | 55 000 | 38 500 |
« « B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :
« « 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« « 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
« « 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code.
« « III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » »
« 2° Au III de l’article 293 D, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « et au A du II ». »
« II. – L’article 32 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
« 1° Le 1° du I est supprimé ;
« 2° Après l’année : « 2025 », la fin du II est supprimée.
« III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise d’une part à supprimer cet article qui propose une nouvelle évolution des plafonds de la franchise en base de TVA sans concertation et alors que l’Assemblée nationale s’y était unanimement opposée au printemps dernier et met en oeuvre en lieu et place, les dispositions de la proposition de loi transpartisane initiée par Paul Midy qui visait à rétablir les dispositions en vigueur jusqu’au 28 février 2025.
Au PLF 2025, adopté par 49.3, le Gouvernement, contre l’avis majoritaire des députés, avait, sous couvert de simplification, instauré, par amendement au Sénat et à compter du 1er mars 2025, un seuil unique de franchise en base de TVA à 25 000 euros pour les micro-entrepreneurs, en remplacement des seuils de franchise différenciés par activité.
Devant la bronca exprimée par différents acteurs économiques et de nombreux parlementaires siégeant dans tous les groupes la Ministre Véronique Louwagie suspendait la réforme et engageait une concertation.
Le groupe socialistes et apparentés a participé à toutes les réunions organisées à Bercy. A chaque fois, nous avons fait part de notre opposition à la cette réforme., à l’instar de nombreux autres groupes.
Nous avions, comme d’autres collègues et pour stabiliser la situation déposé une proposition de loi annulant le dispositif figurant dans le PLF pour 2025.
C’est finalement la proposition de notre collègue Paul Midy qui a été adoptée à l’unanimité le 2 juin 2025. Malheureusement, son parcours législatif n’a pu se terminer.
Aussi, cet amendement vise à substituer à l’article 25 du PLF 2026 les dispositions de cette proposition de loi, tout en conservant son alinéa 9 qui permet de traiter de la période entre le 1er mars et le 31 décembre 2025 où les dispositions contestées trouvaient à s’appliquer.
Quant au secteur du bâtiment, l’abaissement du seuil à 25 000 euros produira exactement l’inverse de l’effet escompté. Dans ce secteur, les micro-entreprises interviennent en complémentarité du secteur traditionnel, les auto-entepreneurs du bâtiment se concentrant sur de petits travaux. Sans compter, que selon les chiffres de l’URSSAF en 2024 les micro-entreprises ne représentent que 2,4 % du chiffre d’affaires global du BTP. La proportion est si marginale qu’elle n peut raisonnablement être perçue comme une menace crédible pour le secteur du BTP. L’adoption de ce seuil pour le secteur du bâtiment ouvrirait une brèche dans laquelle ne manqueraient pas de s’engouffrer d’autres secteurs avec le risque de mettre fin à l’auto-entreprenariat.