- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code monétaire et financier
L’article 224‑4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 du présent code, les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite doivent être liquidés ou rachetés. »
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire le dénouement du PER lorsque le détenteur atteint l’âge de la retraite, permettant de continuer à encourager l’épargne de long terme et la constitution d’un complément de retraite – tout en supprimant le mécanisme d’optimisation aujourd’hui existant.
Le PER est conçu comme un support d’investissement pour la retraite : il permet à un actif de déduire les sommes épargnées de son revenu imposable, et de les voir fiscalisées à un niveau d’imposition généralement plus bas lorsque les revenus sont mobilisés à la retraite. Cependant, dans le cas du décès du détenteur du PER, l’impôt sur le revenu n’est jamais dû, faisant du PER un outil d’optimisation fiscale massif, loin de sa fonction initiale. Cet amendement permet de corriger cette faille sans porter atteinte à l’essence du PER en rendant obligatoire la liquidation du PER à l’atteinte de l’âge de la retraite par son détenteur.
Le Plan d’Épargne Retraite, instauré par la loi PACTE du 22 mai 2019, a pour finalité de développer l’épargne-retraite par capitalisation, dans l’optique de renforcer le financement de l’économie réelle. Les encours représentent désormais 125,7 milliards d’euros pour 11,6 millions de titulaires, soit un taux de croissance annuel moyen des encours depuis 2020 de plus de 60%.
Le PER harmonise les anciens schémas (PERP, PERCO, article 83, Madelin) et maintient un cadre fiscal très incitatif. Les sommes versées bénéficient ainsi d’une déduction de l’assiette de l’impôt sur le revenu – jusqu’à 10 % du revenu professionnel dans la limite de 370 944 € pour les salariés, ou d’un minimum forfaitaire équivalent à 4 637 €. Pour les non-salariés, le plafond est même porté à 15 % pour la tranche du bénéfice comprise entre 46 368 € et 370 944 €. Les fonds sont, en principe, bloqués jusqu’à la retraite, sauf dans certains cas de déblocage anticipé (invalidité, décès du conjoint, acquisition de la résidence principale).
Lors du départ à la retraite, l’épargne accumulée, si elle est perçue en capital, est soumise à l’impôt sur le revenu pour les versements et au prélèvement forfaitaire unique de 30 % pour les produits et plus-values. Si l’épargne accumulée est sortie en rente, seule une fraction de la rente viagère, variable selon l’âge de départ est soumise à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
Le détenteur de PER est dès lors incité à épargner durant sa vie active, et à décaisser les sommes épargnées à sa retraite, avec un taux d’imposition généralement plus bas, et avec des abattements complémentaires en cas de sortie sous forme de rente. Le présent amendement ne remet pas en cause ces principes.
Toutefois, il existe aujourd’hui une opportunité d’optimisation fiscale massive, consistant pour un détenteur du PER de le conserver jusqu’à son décès. Outre les abattements de DMTG (que cet amendement ne modifie pas), dans cette situation, aucun impôt sur le revenu n’est dû ni par le défunt ni par les héritiers sur le capital transmis, qui aura dès lors fait l’objet d’une exonération totale d’impôt sur le revenu.
Le présent amendement rend obligatoire le dénouement du PER lorsque le détenteur atteint l’âge de la retraite, permettant de continuer à encourager l’épargne de long terme et la constitution d’un complément de retraite – tout en supprimant le mécanisme d’optimisation aujourd’hui existant.
La mesure générerait une recette supplémentaire estimée à 200 millions d’euros par an pour l’État.