- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 septies est ainsi rédigé :
« Art. 80 septies. – 1. Les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ou d’un enfant majeur âgé de moins de vingt-cinq ans poursuivant ses études ou en formation professionnelle ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
« 2. Les pensions alimentaires versées sont soumises à l’impôt sur le revenu. »
2° L’article 156 est ainsi modifié :
a) Au 2° du II :
– Au premier alinéa, les mots : « pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies » et : « les pensions alimentaires versées en vertu d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229‑1 du même code ou d’une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, » sont supprimés ;
– Le dernier alinéa est supprimé ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1ᵉʳ janvier 2026, aucune déduction sur le revenu net annuel ne peut être effectuée au titre des pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ou des enfants majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans poursuivant leurs études ou en formation professionnelle, lorsque ces enfants ne sont pas comptés à charge pour le calcul du quotient familial du contribuable. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent à l’imposition des revenus de l’année 2026 et des années suivantes.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Par cet amendement, le groupe LFI vient mettre fin à une iniquité fiscale frappant les familles monoparentales, en défiscalisant les pensions alimentaires versées pour les enfants mineurs ou les enfants majeurs, âgés de moins de vingt-cinq ans poursuivant des études ou une formation professionnelle.
Actuellement, le mécanisme de déduction pour le parent payeur et de taxation pour le parent bénéficiaire aboutit à pénaliser ce dernier en diminuant ses ressources nettes et en réduisant potentiellement ses droits sociaux, alors même que la pension alimentaire ne permet pas de couvrir les besoins de l’enfant. En effet, la pension alimentaire versée par le parent non-gardien, censée contribuer aux besoins fondamentaux de l’enfant (alimentation, logement, éducation, etc.), est de 190 € par mois en moyenne, alors que le coût réel d’un enfant est estimé au minimum à 625 € par mois.
Qui plus est, 82 % des familles monoparentales sont dirigées par des femmes et concentrent une part importante de la pauvreté infantile. Selon l’INSEE, 41 % des enfants de familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté, contre 21 % pour l’ensemble des enfants. Il est socialement injuste que l’État aggrave cette précarité en considérant la pension comme un revenu imposable pour ces mères isolées, engendrant ainsi une double peine fiscale et sociale. En parallèle, le parent débiteur, le plus souvent le père, bénéficie d’une niche fiscale qui lui permet de réduire son impôt en déclarant sa pension versée, alors même que ses revenus sont la plupart du temps plus élevés.
Il s’agit donc d’un amendement redistributif : exonérer d’impôt sur le revenu les pensions perçues par le parent gardien pour un enfant mineur ou un enfant majeur poursuivant des études ou une formation, et à supprimer en contrepartie la déduction correspondante pour le parent non-gardien. Cette mesure bénéficiera directement aux ménages monoparentaux les plus modestes, souvent non-imposables aujourd’hui, mais qui peuvent le devenir du fait de la pension perçue. Elle permettra d’augmenter leur revenu disponible ou de les maintenir sous le seuil d’imposition, et donc d’améliorer leur pouvoir d’achat dédié aux besoins de leurs enfants. Elle évitera en outre que la perception d’une pension prive ces familles de certaines aides sociales sous condition de ressources.
Cette évolution fiscale aura un faible impact budgétaire, a priori favorable aux finances de l’État. En effet, le parent débiteur est plus souvent dans une tranche marginale plus élevée que le parent receveur. Quoi qu’il en soit, l’impact sur les finances publiques sera négligeable comparé à l’impact positif considérable sur la vie des familles concernées. D’ailleurs, de nombreux pays ont déjà adopté ce régime neutre : par exemple, les États-Unis et le Royaume-Uni n’imposent pas les pensions alimentaires versées pour les enfants et ne les intègrent pas dans leur dispositif de déduction fiscale. La France gagnerait à s’aligner sur ces bonnes pratiques internationales et à devenir exemplaire dans la protection des familles monoparentales.
L’élargissement du dispositif aux enfants majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans poursuivant leurs études ou une formation professionnelle répond à une réalité sociale largement partagée : à cet âge, les enfants demeurent massivement à la charge de leurs parents. Cette dépendance économique prolongée résulte de la durée des études, de la faiblesse des revenus étudiants, du coût du logement, et de la précarité de l’emploi des jeunes. En moyenne, un étudiant reste financièrement dépendant de ses parents jusqu’à 23 ans. L’entretien d’un enfant majeur étudiant représente donc un effort réel et soutenu pour les parents gardiens. Il est juste que la contribution du parent non-gardien ne soit pas fiscalisée durant cette période. La présente proposition acte ainsi la continuité de la solidarité parentale au-delà de la majorité, dans un cadre fiscal plus équitable.