- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code de commerce
I. – Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑2‑1. – I. Dès lors qu’il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, l’indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l’indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai, et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum entre, d’une part, un prix d’achat recommandé des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et, d’autre part, un prix de vente recommandé au distributeur. Un coefficient multiplicateur maximum est défini pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire. Il ne peut être supérieur au taux de marge moyen au cours des dix dernières années pour lesquelles cette donnée est disponible dans le secteur d’activité considéré.
II. – À titre exceptionnel, au 1er janvier 2026, le pouvoir réglementaire définit sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum entre, d’une part, le prix d’achat des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et, d’autre part, leur prix de vente au distributeur. Un coefficient multiplicateur maximum est défini pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire. Il ne peut être supérieur au taux de marge moyen au cours des dix dernières années pour lesquelles cette donnée est disponible dans le secteur d’activité considéré. »
II. – Après l’article 220 quater est créé un article 220 quater bis ainsi rédigé :
« Art. 220 quater bis. – Sont assujetties à une majoration de 10 % sur le taux nominal de l’impôt sur les sociétés défini à l’article 219 du présent code les sociétés qui répondent cumulativement aux critères suivants :
1° Leur chiffre d’affaires de l’exercice considéré est supérieur à 350 000 000 d’euros ;
2° Tout ou partie de leur activité relève de la vente à des particuliers de matières premières agricoles et alimentaires ou de produits agricoles et alimentaires.
3° Elles vendent leur produits à des prix supérieurs aux prix maximum définis à l’article L. 410‑2‑1‑1 du code de commerce. »
Par cet amendement, le groupe insoumis prévoit la mise en place d’une surtaxe d’impôt sur les sociétés de 10 % pour les entreprises de plus de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires qui ne respectent pas un encadrement des marges permettant de mettre un terme aux marges indues de multinationales profiteuses de crise.
Il s’agit de rétablir la philosophie de la proposition de loi d’encadrement des marges du groupe insoumis à savoir encadrer le taux de marge des plus grandes entreprises de l’industrie agroalimentaire afin de protéger les prix de vente de nos agriculteurs, et le pouvoir d’achat des classes moyennes et populaires.
Cet encadrement du taux de marge reposerait sur l’application d’un coefficient multiplicateur maximum applicable dès l’année 2026, puis qui serait activé à chaque fois que l’inflation alimentaire est forte et durable alors que les prix des produits agricoles augmentent peu ou pas. Ces situations sont propices à la réalisation de marges excessives et c’est elles qu’il nous faut saisir.
Il s’agit donc d’un dispositif proportionné et opérationnel pour répondre à la détresse d’un nombre croissant de nos concitoyens face à l’inflation alimentaire. Lorsque la situation advient, il revient au pouvoir réglementaire de fixer le coefficient multiplicateur maximum pertinent pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire.
Les entreprises agroalimentaires les plus grandes sont celles qui dispose d’un pouvoir de marché important et qui peuvent se permettre d’augmenter leurs taux de marge en période d’inflation. De plus, pour les entreprises de taille plus modeste, il n’est pas responsable de leur demander de rendre des comptes sur le taux de marge pratiqué en cours d’exercice. Cela demande en effet des moyens humains et financiers qu’elles n’ont pas. Enfin, la DGCCRF pourra cibler ses contrôles sur les plus grandes entreprises dès lors que les autres ne seront pas soumises au dispositif. Il est donc proposé d’exclure du champ d’application du dispositif les entreprises dont le chiffre d’affaires consolidé est inférieur à 350 millions d’euros, seuil récemment retenu dans la loi du 17 novembre 2023 portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation.
Si les multinationales continuaient à pratiquer des marges indues, ce que nous ne souhaitons pas, la surtaxe d’IS appliquée permettra d’aider directement les deux populations victimes de la cupidité des distributeurs :
– D’une part, nous pour financer directement des revenus décents pour nos agriculteurs,
– D’autre part, nous mettrons en place des aides à la consommation de produits de première nécessité pour les personnes en situation de précarité.