- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise réduire le taux du crédit d’impôt familles (CIFAM) accordé aux entreprises pour leurs dépenses ayant pour objet de financer la création ou le fonctionnement d’EAJE qui accueillent les enfants de moins de 3 ans de leurs salariés de 50 % à 25 %.
Le CIFAM a été créé par la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004), afin d’inciter les entreprises à s’impliquer davantage dans la politique familiale et à soutenir leurs salariés pour leur permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale.
Toutefois, comme le relèvent l’Igas et l’IGF, « le CIFAM apparaît désormais davantage comme une aide au fonctionnement régulier pour les EAJE en participant au financement de places en crèches existantes » (Igas et IGF, « Micro-crèches : modèles de financement et qualité d’accueil », janvier 2024).
L’article 244 quater F du code général des impôts prévoit que les entreprises peuvent bénéficier du crédit d’impôt famille, dont le taux varie selon le type de dépenses :
– 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création ou le fonctionnement d’EAJE qui accueillent les enfants de moins de 3 ans de leurs salariés (catégorie 1) ;
– 25 % des aides financières versées par l’entreprise aux salariés qui recourent à un chèque emploi service universel (catégorie 2) ;
– 10 % des dépenses engagées au titre de la formation des salariés bénéficiant d’un congé parental ou des salariés recrutés à la suite d’une démission ou d’un licenciement pendant un congé parental, ou au titre des rémunérations versées par l’entreprise à ses salariés bénéficiant d’un congé maternité, paternité, d’adoption ou pour enfant malade ; ou encore au titre de l’indemnisation des salariés ayant dû engager des frais exceptionnels de garde d’enfants à la suite d’une obligation professionnelle imprévisible (catégorie 3).
Le CIFAM fait l’objet de multiples critiques.
La première limite tient aux difficultés liées au pilotage de la dépense fiscale, d’autant que le plafond légal de 500 000 € est appliqué au niveau de chaque société et non du redevable de l’impôt, et apparaît dès lors inefficace.
La deuxième limite, consécutive à la première, est que le CIFAM bénéficie majoritairement aux grandes entreprises. Le CIFAM renforce ainsi le caractère inégalitaire de l’accès aux établissements d’accueil du jeune enfant, d’autant plus prononcé pour les micro-crèches que les restes à charge y sont élevés.
La troisième limite opposée au crédit d’impôt familles est le caractère inégalitaire du CIFAM, d’autant plus problématique que le taux élevé de financement public des dépenses des employeurs conduit à augmenter le taux de subventionnement des places en micro-crèches pour le rapprocher – voire dépasser – celui en PSU sans garantie de réduction des reste-à-charge. Pour garantir un égal accès social et territorial des familles à un mode d’accueil, les modalités de financement doivent garantir un reste à charge des familles égal, quel que soit le mode d’accueil de la famille.
Enfin, le crédit d’impôt famille a un effet inflationniste sur les prix de la réservation de berceau, au détriment des employeurs qui n’en bénéficient pas. Le recadrage du crédit d’impôt familles pourrait avoir pour effet un rééquilibrage du prix du berceau, en lien avec la baisse des subventions publiques.
Dans le cas des dépenses relatives à la création ou au fonctionnement d’un EAJE, le crédit d’impôt en réduit le coût pour l’entreprise à hauteur de 50 %, et la déduction de ces dépenses du résultat fiscal de l’entreprise, génère une économie supplémentaire pour l’entreprise à hauteur du taux de l’impôt sur les sociétés, soit 25 % en 2025. Au total, les dépenses engagées par les entreprises éligibles au CIFAM en faveur du financement des places en crèches dont bénéficient leurs salariés sont ainsi financées à hauteur de 75 % par une dépense fiscale à la charge de l’État.
Dans cet esprit, alors que le crédit d’impôt famille ne remplit plus l’objectif d’égal accès des familles à un mode d’accueil, le présent amendement propose de réduire le taux du crédit d’impôt familles (CIFAM) accordé aux entreprises pour leurs dépenses ayant pour objet de financer la création ou le fonctionnement d’EAJE qui accueillent les enfants de moins de 3 ans de leurs salariés de 50 % à 25 %.
Les auteurs du présent amendement souhaite que l’économie ainsi réalisée soient réaffectées par l’État à l’accompagnement financier des communes mentionnées au VI de l’article 17 de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi pour l’exercice de leurs compétences obligatoires en matière d’accueil du jeune enfant, conformément à l’article 188 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.