- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code des douanes
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° . Le I de l’article 266 sexies est complété d’un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. »
2° . L’ article 266 septies est complété d’un 11 ainsi rédigé :
« 11. La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541‑9 à L. 541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code. »
3° . L’article 266 octies est complété d’un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixés par la règlementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 de code de l’environnement. »
4° . – À la fin du 1 de l’article 266 nonies il est inséré un C ainsi rédigé :
« C. Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541‑9 à L. 541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code, le tarif est fixé comme suit :
« a) Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
«
| Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité (en euros) | ||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | À partir de 2026 | ||
| A.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | tonne | 24 | 25 | 37 | 45 | 52 | 59 | 65 |
| B.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | tonne | 34 | 35 | 47 | 53 | 58 | 61 | 65 |
| C.-Installations autorisées relevant à la fois des A et B | tonne | 17 | 18 | 30 | 40 | 51 | 58 | 65 |
| D.-Autres installations autorisées | tonne | 41 | 42 | 54 | 58 | 61 | 63 | 65 |
« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
«
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité (en euros) | ||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| A.Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité | tonne | 12 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| B.-Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 | tonne | 12 | 25 | |||||
| C.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 | tonne | 9 | 9 | 14 | 14 | 17 | 20 | 15 |
| D.Installations relevant à la fois des A et B | tonne | 9 | 9 | 14 | 14 | 17 | 20 | 25 |
| E.-Installations relevant à la fois des A et C | tonne | 6 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| F.-Installations relevant à la fois des B et C | tonne | 5 | 5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| G.Installations relevant à la fois des A, B et C | tonne | 3 | 3 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes | tonne | - | - | 4 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 |
| I.-Autres installations autorisées | tonne | 15 | 15 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
»
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mettre en place une taxe générale sur les activités polluantes pour la proportion de déchets gérée par les éco-organismes qui n’aurait pas été recyclée au regard des objectifs de prévention et de gestion des déchets qui leur étaient fixés par la réglementation.
Pour les 568 kg de déchets produits par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination. Cependant, malgré des objectifs fixés par la réglementation et leurs cahiers des charges, certains éco-organismes n’atteignent pas ces objectifs, sans aucune sanction réellement efficace et dissuasive. Ces déchets qui relèvent donc de la responsabilité élargie du producteur sont finalement pris en charge par les collectivités responsables du service public de gestion des déchets qui, de façon injuste, sont redevables de la TGAP sur cette part de déchets.