- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Enseignement scolaire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l’article L. 442‑1 » sont remplacés par les mots : « et intègrent le corps des accompagnants des élèves en situation de handicap qui est classé dans la catégorie B prévue à l’article L. 411‑2 du code général de la fonction publique, et dont les modalités sont fixées par décret » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires exerçant dans des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association au 1er septembre 2024 sont immédiatement nommés fonctionnaires stagiaires dans leur corps d’exercice. Ceux de ces agents qui ne remplissent pas les conditions posées par les articles L. 321‑1 à L. 312‑3 du code général de la fonction publique se voient proposer un contrat de travail à durée indéterminée dans les mêmes conditions de rémunération et de temps de travail que les fonctionnaires titulaires. Les fonctionnaires stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, ils bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’État, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des fonctionnaires stagiaires. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par concours, organisés selon des modalités fixées par voie règlementaire, qui prévoient une affectation des lauréats dans l’un des départements de l’académie au sein duquel le concours a été organisé. » ;
4° Les sixième et huitième alinéas sont supprimés.
II. – Le premier alinéa de l’article L. 611‑1 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « , et pour le corps des accompagnants des élèves en situation de handicap ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les accompagnantes et accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) ne disposent pas aujourd’hui des conditions leur permettant d’exercer pleinement leurs missions. Entre contrats précaires (CDD, temps partiel imposé, faible rémunération, etc.) et charge de travail parfois excessive — jusqu’à cinq élèves suivis par un seul AESH —, il devient urgent de repenser globalement le statut de ces personnels, pourtant essentiels au bon fonctionnement du service public d’éducation.
La question du statut des AESH fait régulièrement l’objet de débats médiatiques et parlementaires. Sur le fond, la quasi-totalité des groupes politiques s’accorde à reconnaître l’indignité de la situation actuelle : cette précarisation nuit non seulement aux personnels eux-mêmes, mais aussi à la qualité de l’accompagnement des élèves en situation de handicap. Pourtant, lorsqu’il s’agit de passer des constats aux actes, les avancées concrètes se font attendre.
La création d’un véritable statut de fonctionnaire pour les AESH constitue la seule réponse durable. Elle permettrait d’apporter des garanties en matière de rémunération, de stabilité de l’emploi, de formation, ainsi que de reconnaissance de leur rôle au sein de l’écosystème éducatif.
Ainsi, afin de mettre un terme aux atermoiements récurrents entourant cette question, le présent amendement propose la création d’un corps de fonctionnaires de catégorie B pour les AESH. Cette initiative s’inscrit dans la continuité des travaux déjà menés au sein de notre Assemblée, notamment par le groupe Écologiste et Social ainsi que par Mme Nadège Abomangoli (LFI).