- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après l’article L. 583‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 583‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 583‑3-1. – Afin de vérifier la condition de résidence stable et effective sur le territoire français mentionnée à l’article L. 512‑2, les organismes débiteurs de prestations familiales mentionnés à l’article L. 212‑1 peuvent demander aux fournisseurs de services de communications électroniques de leur communiquer des données de consommation relatives au domicile déclaré par le bénéficiaire.
« Les données communiquées sont limitées à celles strictement nécessaires à cette vérification. Elles sont traitées en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Elles sont conservées par les organismes débiteurs pour une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire à la finalité poursuivie.
« Lorsque des éléments précis et concordants, issus notamment de ces données, font présumer que le bénéficiaire ou les enfants qui sont à sa charge et au titre desquels les prestations familiales sont versées, ne résident pas de manière stable et effective en France, le directeur de l’organisme concerné peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite prestation.
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de la prestation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les catégories de données, les conditions de transmission et de conservation, les modalités d’information préalable des bénéficiaires, ainsi que les garanties de secret professionnel et de protection des données y compris les mesures techniques et organisationnelles. »
Amendement de repli.
Les prestations familiales représentent un enjeu budgétaire majeur. Or, de nombreuses fraudes concernent des bénéficiaires qui déclarent une résidence en France alors qu’ils résident effectivement à l’étranger, ou qui perçoivent des prestations pour des enfants qui ne sont pas ou plus sur le territoire national.
Les dispositifs actuels de contrôle se révèlent insuffisants. Les caisses d’allocations familiales ne disposent pas toujours des moyens d’investigation nécessaires pour vérifier la résidence effective des bénéficiaires et de leurs enfants.
Le présent amendement propose ainsi un renforcement des contrôles de résidence par l’accès facilité aux données de consommation des télécommunications permettant d’établir une présence effective, et la suspension automatique des prestations en cas d’indices sérieux de non-résidence, dans l’attente de la vérification contradictoire.
Ces mesures permettraient de lutter efficacement contre les fraudes aux prestations familiales estimées à plusieurs centaines de millions d’euros annuellement.