- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
L’article L. 8222‑2 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le travail dissimulé constaté est constitutif de la dissimulation d’activité prévue au 3° de l’article L. 8221‑3, l’organisme de recouvrement notifie au donneur d’ordre ou au maître d’ouvrage son intention de mettre en œuvre la solidarité financière en précisant les faits reprochés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage dispose d’un délai de trois mois à compter de cette notification pour présenter ses observations et produire tous éléments de nature à établir qu’il ne pouvait raisonnablement déceler le caractère frauduleux du détachement compte tenu, le cas échéant, de sa taille et de ses moyens.
« À l’issue de ce délai et au vu des éléments produits, le directeur de l’organisme de recouvrement décide, par décision motivée, de mettre en œuvre ou non la solidarité financière, le cas échéant de manière partielle.
« Cette décision est susceptible de recours selon les voies de droit commun.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement vise à répondre à un besoin opérationnel concret identifié par les organismes de recouvrement : récupérer les cotisations éludées par le détachement frauduleux en responsabilisant les donneurs d'ordre.
Le détachement frauduleux de travailleurs constitue en effet l'une des formes les plus sophistiquées de fraude sociale. Selon les données de l'inspection du travail, il représente une part significative du travail dissimulé constaté, particulièrement dans les secteurs du BTP, de la logistique et de l'industrie.
Cette fraude se caractérise par la création d'entreprises boîtes-aux-lettres établies dans d'autres États membres de l'Union européenne, dont l'unique objet est de « mettre à disposition » des travailleurs en France tout en échappant aux obligations sociales et fiscales françaises. Le préjudice est triple : pour les finances publiques (cotisations éludées estimées entre 6 et 7,8 milliards d'euros par an selon l'étude d'impact), pour les entreprises respectueuses du droit (concurrence déloyale), et pour les travailleurs eux-mêmes (exploitation).
L'article L. 8222-2 du code du travail prévoit certes une solidarité financière du donneur d'ordre en cas de travail dissimulé du sous-traitant. Toutefois, cette solidarité n'est mise en œuvre que dans deux cas : lorsque le donneur d'ordre a méconnu ses obligations de vigilance (article L. 8222-1), et lorsque le donneur d'ordre a été condamné pénalement pour avoir recouru sciemment aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé.
Or, ces deux conditions sont très difficiles à établir en pratique dans les cas de détachement frauduleux. Dans le premier cas, l'entreprise sous-traitante étrangère fournit généralement des documents apparemment conformes (attestations de paiement des cotisations dans le pays d'origine, extraits d'immatriculation, etc.). Le donneur d'ordre peut ainsi invoquer avoir respecté ses obligations de vigilance en demandant ces documents, même si le détachement est manifestement frauduleux. Dans le second cas, l'obtention d'une condamnation pénale du donneur d'ordre nécessite de prouver qu'il a agi sciemment, ce qui est très lourd à établir et prend plusieurs années. Entre-temps, l'entreprise frauduleuse a disparu et les cotisations ne sont jamais récupérées. Résultat : dans la majorité des cas de détachement frauduleux, les organismes de recouvrement ne peuvent pas mettre en œuvre la solidarité financière du donneur d'ordre, alors même que celui-ci a bénéficié économiquement de la fraude en payant des prix anormalement bas.
Le présent amendement vise ainsi à combler cette lacune en instaurant une procédure équilibrée qui protège à la fois l'intérêt général (recouvrement des cotisations éludées) et les droits des entreprises de bonne foi.