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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code »
II. – En conséquence, au même alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code »
IV. – En conséquence, au même alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »
V. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3-10 du présent code »
VI. – En conséquence, au même alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »
Cet amendement vise à préserver l’efficacité du dispositif antifraude prévu par l’article 5 en supprimant les restrictions introduites en commission.
Le projet de loi a pour objectif prioritaire de renforcer les moyens de détection, de prévention et de sanction des fraudes sociales, y compris celles affectant les organismes complémentaires. Le tiers payant, qui représente la très grande majorité des actes et prestations remboursés, constitue à la fois un vecteur essentiel des remboursements et un point vulnérable aux fraudes organisées, notamment dans les secteurs à forts enjeux (optique, audio, dentaire, etc.).
En permettant un échange encadré de données strictement nécessaires, sans exclusions catégorielles inutiles, le dispositif assure un équilibre entre la protection du secret médical et la capacité effective à vérifier les actes remboursés, à détecter les incohérences ou les manœuvres frauduleuses, et à recouvrer les sommes indues. Cela contribue à préserver l’intégrité du système de protection sociale, au bénéfice des assurés honnêtes et des finances publiques.
Les transmissions restent limitées aux seuls besoins du tiers payant, sur demande ciblée et proportionnée, et réservées aux personnels habilités soumis au secret professionnel renforcé. Le cadre est pleinement sécurisé par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, qui précise les catégories de données, les modalités techniques et les garanties de minimisation, de confidentialité et de traçabilité.
Cette approche s’aligne sur les délibérations de la CNIL, qui ont jugé proportionné et sécurisé le cadre proposé pour les flux existants en tiers payant et pour la lutte antifraude, sans créer d’accès massif ou systématique à des données de santé sensibles.
Cet amendement renforce donc l’efficacité globale du dispositif antifraude, sans compromettre la vie privée des patients ni alourdir les obligations des professionnels de santé.