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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le douzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le répertoire permet d’identifier les individus qui ont fait l’objet, à titre définitif, d’un avertissement, d’une pénalité ou d’une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l’article L. 114‑9 du présent code, au motif qu’ils ont intentionnellement commis une fraude. L’inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés.
« Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l’expiration d’un délai de dix ans. »
Cet amendement vise à rétablir l'article 2ter, supprimé en commission. Cet article permet l’inscription, dans le Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS), des personnes ayant fait l’objet, à titre définitif, d’une sanction pour fraude intentionnelle. Strictement limité aux agents individuellement désignés et dûment habilités, il permettra de vérifier, lors de l’instruction d’une demande, si le demandeur a déjà été sanctionné pour fraude caractérisée. Il contribue ainsi à prévenir les situations de récidive et à sécuriser l’attribution des prestations financées par des fonds publics.