- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°936
À l’alinéa 2, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« les agents de contrôle concernés par son application, ».
Par ce sous-amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose que le décret pris après avis de la CNIL concernant les modalités d'application du présent article contienne aussi une liste précise des agents de contrôle disposant d'un droit de communication étendu au-delà des missions de lutte contre le travail illégal.
L'article L. 8271-1-2 du code du travail fixe la liste des agents de contrôle disposant d'un droit de communication en matière de lutte contre la fraude au travail illégal.
Sont mentionnés à cet article :
1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ;
2° Les officiers et agents de police judiciaire ;
3° Les agents des impôts et des douanes ;
4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;
5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
6° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;
7° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;
8° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet ;
9° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés.
Étendre leur droit de communication de manière si vaste, peu encadrée, apparaît dangereux pour les libertés publiques.
C'est pourquoi nous proposons que le pouvoir réglementaire dresse une liste plus restreinte des agents concernés par cette extension du droit de communication, et cela après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).