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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
L’article L. 114‑10‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Pour les prestations dont l’attribution et le maintien sont conditionnés à la résidence stable et effective en France, les organismes de sécurité sociale doivent procéder à une vérification annuelle de cette condition, au moyen d’éléments justificatifs ou d’informations dématérialisées attestant de la présence du bénéficiaire sur le territoire national, comme les relevés téléphoniques et les fichiers des compagnies aériennes.
« III. – En cas d’absence de réponse ou de doute sérieux sur la réalité de la résidence, l’organisme peut suspendre le versement de la prestation, dans des conditions précisées par décret, jusqu’à régularisation.
« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment la périodicité des vérifications et la nature des informations pouvant être sollicitées sont fixées par décret. »
Certaines prestations sont conditionnées à la résidence stable et effective en France. Face à l’augmentation de ces fraudes, il apparaît nécessaire d’obliger les organismes de sécurité sociale à procéder à une vérification annuelle de cette condition. Les organismes peuvent s’appuyer sur les relevés téléphoniques et les fichiers de compagnies aériennes pour s’en assurer.
Tel est le sens de cet amendement.