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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 11° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 11° bis A ainsi rédigé :
« 11° bis A Les personnes se livrant, à titre habituel ou principal, au commerce d’objets de collection autres que les œuvres d’art ou les antiquités, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; ».
L’Analyse sectorielle des risques publiée par l’ACPR en 2023 identifie le commerce d’objets de collection, notamment la numismatique, les instruments anciens, le mobilier patrimonial rare ou d’autres pièces de collection, comme présentant une vulnérabilité élevée au blanchiment de capitaux. Ces biens, dont la valeur unitaire dépasse fréquemment 10 000 euros, se caractérisent par une forte liquidité, une traçabilité inégale selon les acteurs et un risque avéré de dissimulation d’origine des fonds.
Le 10° du L. 561‑2 vise explicitement les œuvres d’art et les antiquités, mais laisse hors de son champ les autres objets de collection, alors même que l’ACPR relève qu’ils présentent des caractéristiques économiques et des vulnérabilités similaires. Par ailleurs, ces transactions ne sont pas principalement réglées en espèces mais par virement bancaire, ce qui les exclut du champ de la clause générale du 11° relative aux paiements en espèces ou en monnaie électronique.
Le présent amendement complète donc le dispositif en assujettissant explicitement le commerce d’objets de collection de grande valeur aux obligations de vigilance LCB-FT.