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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les instruments, supports, comptes, moyens de paiement ou tout bien matériel ou immatériel ayant servi ou destiné à servir à la commission des infractions prévues au présent article peuvent être saisis et confisqués, y compris lorsqu’ils sont détenus par un tiers dès lors que celui-ci en a facilité ou autorisé l’usage. La mesure est prononcée dans les conditions prévues par le code pénal et le code de procédure pénale. »
Cet amendement vise à renforcer l’efficacité des sanctions prévues à l’article 1744 du code général des impôts en prévoyant expressément la possibilité de saisir et de confisquer les instruments utilisés pour commettre des fraudes fiscales organisées, y compris lorsqu’ils sont détenus par un tiers ayant permis ou facilité leur utilisation.
En matière de fraude complexe, notamment lorsqu’elle sert à dissimuler les revenus du narcotrafic ou d’autres activités criminelles structurées, les auteurs recourent fréquemment à des comptes bancaires interposés, à des sociétés-écrans, à des terminaux de paiement, à des téléphones dédiés ou à des véhicules appartenant à des prête-noms pour échapper aux saisies judiciaires.
La précision proposée sécurise juridiquement la possibilité de saisir ces biens dès lors qu’ils constituent des instruments de l’infraction, conformément aux principes posés par l’article 131‑21 du code pénal et à la jurisprudence relative aux saisies spéciales. Elle facilite ainsi le travail des enquêteurs et des magistrats dans la lutte contre les montages frauduleux et les circuits de blanchiment associés.