- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Pour l’application du I, sont notamment regardées comme exerçant une activité professionnelle de conseil relevant du présent article les personnes physiques ou morales qui, à titre habituel et rémunéré, assistent les entreprises dans l’identification, la qualification, la valorisation, la justification ou la déclaration des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B, notamment par la constitution de dossiers techniques ou scientifiques, l’évaluation de l’assiette éligible ou l’assistance dans le cadre d’un contrôle fiscal. »
Cet amendement déposé par le groupe Écologiste et Social vise à clarifier l’applicabilité des sanctions prévues à l’article 1740 A bis du code général des impôts aux cabinets de conseil intervenant en matière de crédit d’impôt recherche (CIR), afin de renforcer la responsabilité des intermédiaires et éviter les pratiques abusives.
Le crédit d’impôt recherche constitue le principal instrument fiscal de soutien à la R&D privée, pour un coût annuel supérieur à 7,8 milliards d’euros. La dépense est fortement concentrée sur de grands groupes financiarisés bénéficiant déjà largement de subventions publiques : les PME représentent 81 % des bénéficiaires mais seulement 30 % des dépenses déclarées, tandis que 4 % de grandes entreprises captent 41 % des montants, et 33 entreprises concentrent à elles seules 25 % de la créance.
Le développement de cabinets spécialisés dans le montage des dossiers de CIR a contribué, dans certains cas, à des pratiques extensives ou abusives de qualification des dépenses qui relèverait de la R&D, éloignant le dispositif de sa finalité : soutenir un effort réel et additionnel de recherche et innovation.
Enfin, plusieurs évaluations, notamment celles de la CNAPI, ont souligné les doutes persistants sur l’effet additionnel du CIR pour les grandes entreprises. Le contrôle scientifique repose sur les services du ministère chargé de la recherche, dont le rôle est déterminant pour apprécier la réalité des travaux déclarés.
Si l’article 1740 A bis prévoit déjà des sanctions à l’encontre des professionnels du conseil ayant intentionnellement facilité des manquements graves, le présent amendement lève toute ambiguïté en précisant que les cabinets spécialisés en CIR relèvent bien de ce régime. Ce mécanisme à l’encontre des professionnels du conseil avait été mis en avant par Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics en 2018, alors qu’il n’y a que très peu de retours sur son effectivité, que ce soit par rapport au nombre de décisions, recours, montant des pénalités, type de professionnels concernés.
Cette mesure participe à la préservation des finances publiques et au maintien de la crédibilité du soutien public à la recherche et à l’innovation. Elle s’inscrit dans un contexte où l’évolution stagnante des crédits budgétaires consacrés à l’enseignement supérieur et à la recherche publique contraste avec la progression soutenue du coût du CIR, ce qui renforce la nécessité d’un contrôle exigeant et d’une responsabilisation accrue des intermédiaires intervenant dans sa structuration.