- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – A la seconde phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« prix »
insérer les mots :
« ou la réduction des garanties »
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« prix »
insérer les mots :
« ou la réduction des garanties ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« prix »
insérer les mots :
« ou la réduction des garanties ».
IV. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 40, après le mot :
« prix »
insérer les mots :
« ou la réduction des garanties ».
V. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 68, après le mot :
« prix »
insérer les mots :
« ou la réduction des garanties ».
VI. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 71, après le mot :
« prix »
insérer les mots :
« ou la réduction des garanties ».
Le présent amendement vise à garantir que l’accès aux données de santé par les organismes complémentaires d’assurance maladie ne puisse en aucun cas conduire à une diminution des garanties offertes aux assurés ni, comme le prévoit déjà le texte, à une augmentation des tarifs qui leur sont appliqués.
L’article 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques dites loi « Evin » répond déjà en partie à cet objectif, en interdisant formellement à un organisme d’assurance d’augmenter le tarif d’un assuré ou d’un adhérent en se fondant sur l’évolution de son état de santé, et en prévoyant qu’il ne peut refuser de maintenir le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Ces dispositions prohibent ainsi toute augmentation de tarif ou réduction de garanties en cours de contrat.
Toutefois, il apparaît que l’article 6 de la loi « Évin » ne couvre pas explicitement les hypothèses de réduction des garanties à l’occasion du renouvellement d’un contrat. Il est donc nécessaire de préciser que les informations de santé issues des données communiquées aux organismes complémentaires en application de l’article 5 du projet de loi ne pourront en aucun cas être utilisées à des fins de sélection du risque, d’augmentation des tarifs ou de réduction des garanties, et cela, y compris lors du renouvellement d’un contrat.
Une telle clarification est indispensable afin de lever toute ambiguïté, de prévenir tout détournement potentiel de l’accès aux données de santé et de garantir pleinement les droits des assurés, dans un contexte de développement et de partage accrus des données de santé.