- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après l’article L. 133‑4‑11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑4‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑4-12. – Le paiement aux organismes locaux d’assurance maladie des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires est garanti pendant un an à compter de leur date d’exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales mentionné à l’article L. 243‑4 du présent code et des salariés établis par l’article 2331 du code civil et les articles L. 625‑7 et L. 625‑8 du code de commerce.
« Ce paiement est également garanti par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière. »
Les fraudes aux prestations sociales fragilisent les fondements de notre économie et de notre modèle social.
Plusieurs rapports parlementaires et de la Cour des Comptes mettent l'accent sur la nécessité de lutter contre les fraudes à enjeux, c'est à dire les fraudes avec préjudice financier important, les fraudes complexes, les fraudes avec une dimension internationale.
Que la fraude soit le fait d’assurés, d’entreprises ou de professionnels de santé, voire de réseaux organisés, améliorer l’efficacité des processus de contrôle et de sanction en matière de fraude sociale nécessite de doter les organismes sociaux et leurs agents d’outils adaptés.
Le présent amendement vient ainsi compléter les outils juridiques dont disposent les caisses de sécurité sociale pour recouvrer plus efficacement leurs créances.
De façon similaire aux URSSAF, la mesure donne rang de créancier privilégié aux caisses d’assurance maladie pour le recouvrement des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires. En effet, ces dernières années, les caisses d’assurance maladie rencontrent de plus en plus de débiteurs personnes morales (ex : centres de santé, centre audioprothèses …) qui se mettent rapidement en procédure judiciaire suite aux contrôles de l’Assurance maladie avec pour conséquence, ensuite, qu’en qualité de simples créanciers chirographaires, les caisses ont des difficultés à recouvrer leurs créances.
Cet amendement a été travaillé avec la Caisse nationale de l’assurance maladie.