- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer l'alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 4.
L’article 4 bis vise à alourdir la sanction des fraudes aux prestations dans les branches famille et retraite. Il rend systématique le prononcé de sanctions administratives par le directeur de la caisse concernée, augmente les plafonds de pénalité applicables en cas de récidive, et porte le minimum de pénalité à 1/10e du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 400 € en 2025) dans tous les cas.
Ce montant minimum est lourd et risquerait d’être disproportionné. Les caisses auraient du mal à recouvrer les sommes correspondantes lorsque les allocataires ne disposent que de ressources modestes, d’autant que la pénalité s’accompagne dans tous les cas de fraude d’une majoration de 10% des sommes à rembourser par l’intéressé. La mesure pourrait donc inciter les caisses à ne pas constater les fraudes les moins graves, ce qui irait à l’encontre du but recherché puisqu’elles ne seraient alors pas du tout sanctionnées.
Par ailleurs, inscrire dans la loi le caractère systématique de la sanction de la fraude présente l’inconvénient de priver le directeur de la caisse d’un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de sanctionner ou non un manquement, compte tenu de la situation particulière de la personne visée. Cette disposition irait à l’encontre du principe d’individualisation des peines, que la jurisprudence applique en matière administrative comme en matière pénale.
Pour éviter de fragiliser la mesure et assurer une sanction efficace des fraudes aux prestations par les caisses, il est donc proposé de conserver la majoration des pénalités en cas de récidive proposée par l’article, mais de revenir sur le caractère automatique de la sanction et de supprimer la majoration du seuil de pénalité.