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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au dernier alinéa de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ou ».
L’article 12 bis B vise à simplifier et à sécuriser la gestion de la procédure des pénalités financières, pour accélérer les délais et réduire le coût de traitement, pour les caisses de retraite et les caisses d’allocations familiales. Il relève le seuil de préjudice en deçà duquel les directeurs des caisses ne sont pas tenus, avant de prononcer une pénalité financière, de saisir la commission des pénalités.
L’amendement proposé étend cette mesure aux caisses d’assurance maladie.
Ainsi, toutes les caisses délivrant des prestations de sécurité sociale ne seront tenues de saisir la commission que lorsque le préjudice causé par le manquement sanctionné dépasse huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (32 040 € en 2026).
Dans un contexte où les caisses de sécurité sociale déploient d’importants efforts de lutte contre la fraude, entraînant une augmentation du nombre de pénalités financières, ce nouveau seuil devrait permettre de recentrer le rôle de la commission des pénalités des CPAM sur les affaires les plus graves et de systématiser le prononcé d’une pénalité financière dans les dossiers à faible enjeu.