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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« En présence d’indices sérieux et concordants de fraude, les organismes de retraite obligatoire peuvent convoquer le bénéficiaire d’une prestation afin qu’il se présente, dans un délai de deux mois, devant l’organisme débiteur, un agent consulaire français territorialement compétent ou toute autorité ou organisme dûment habilité à cet effet dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. »
Les pensions de retraite versées à l’étranger représentent près de 6 milliards d’euros par an et concernent environ deux millions de bénéficiaires. Si elles ne constituent que 2,7 % des prestations versées, elles concentrent 28 % des indus de la branche vieillesse, révélant une vulnérabilité particulière aux risques de fraude. La Cour des comptes souligne notamment que le principal risque tient aux décès non déclarés ou déclarés tardivement, ainsi qu’aux fraudes documentaires liées aux certificats d’existence. Les contrôles physiques expérimentés dans certains pays ont permis de constater des taux significatifs de non-présentation et de décès non signalés, générant des préjudices financiers importants. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de renforcer les moyens d’action des organismes de retraite en leur permettant, en présence d’indices sérieux de fraude, de convoquer le bénéficiaire afin de vérifier son existence effective dans un délai déterminé. Le présent amendement s’inscrit ainsi dans la continuité des recommandations de la Cour des comptes tendant à développer les contrôles ciblés et à améliorer la prévention des fraudes aux retraites versées à l’étranger