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- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Au début de l’alinéa I, ajouter la mention :
« I. – ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le I ne s’applique pas lorsque le fonctionnaire territorial est un agent de police municipale qui quitte la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine à la suite du désarmement de sa police municipale. »
Cet amendement vise à exonérer la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil de toute obligation de verser une indemnité au titre de la rémunération perçue par l’agent de police municipale pendant la durée de la formation obligatoire prévue aux 1° et 2° du I de l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure, lorsque c’est la décision du maire ou de l’EPCI de désarmer la police municipale qui est la cause de sa mutation.
Dans de nombreuses communes, le désarmement entraîne des départs massifs d’agents expérimentés, fragilisant la sécurité locale et mettant en péril la continuité du service public. Ces départs ne résultent pas du choix des policiers, mais de décisions politiques qui affaiblissent considérablement les moyens de policiers de proximité et exposent directement les Français à des risques accrus.
Les choix politiques irresponsables ne doivent pas pénaliser ceux qui assurent chaque jour notre sécurité.
Tel est l'objectif de cet amendement.