Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« 19° L’infraction de provocation d’un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante afin d’en obtenir des effets psychoactifs, prévue à l’article L. 3611‑1 du code de la santé publique. »
Le protoxyde d’azote est aujourd’hui la troisième substance psychoactive la plus consommée en France. Ses effets sur la santé et la sécurité publique, notamment sur la circulation routière, sont bien connus et constituent un risque réel pour tous.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) signale une multiplication par six des cas d’intoxication en quelques années. Face à ce fléau, les professionnels de santé, les forces de l’ordre et les associations de prévention tirent depuis trop longtemps la sonnette d’alarme.
Afin d’agir plus efficacement sur le terrain, le présent amendement vise à permettre aux policiers municipaux de constater l’infraction consistant à inciter un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour ses effets psychoactifs.
Cette mesure de bon sens, directement issue des réalités du terrain, renforcerait l’action des policiers municipaux.