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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°2630)., n° 2695-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la défense
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 1335-4 du code de la défense, il est inséré un article L. 1335-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1335-5. – En cas de réquisition ou de mise à disposition de navires civils au profit des forces armées dans le cadre d’une opération de défense, de sécurité ou de protection des ressortissants, les autorités compétentes de l’État peuvent, pour la durée strictement nécessaire à la mission, adapter ou suspendre l’application de certaines dispositions réglementaires normalement applicables à ces navires, lorsque leur respect est incompatible avec l’exécution de la mission.
Ces adaptations sont strictement proportionnées aux nécessités opérationnelles et ne peuvent porter atteinte aux exigences essentielles de sécurité.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les garanties apportées aux opérateurs concernés ainsi que les modalités de prise en charge des responsabilités et des conséquences financières résultant de ces mesures. »
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement l’emploi de navires civils au profit des forces armées en cas de crise, notamment dans le cadre d’opérations d’évacuation de ressortissants ou de projection d’urgence.
Si le droit en vigueur permet déjà le recours à la réquisition de navires civils, il ne prévoit pas de manière suffisamment explicite les conditions dans lesquelles les contraintes réglementaires qui leur sont applicables peuvent être adaptées pour répondre aux exigences opérationnelles.
Dans les faits, les navires de commerce demeurent soumis à un ensemble de règles techniques, de sécurité, d’exploitation et d’assurance qui peuvent se révéler difficilement compatibles avec la conduite de missions militaires urgentes. Cette situation est susceptible de créer des incertitudes juridiques, tant pour l’État que pour les armateurs, et peut constituer un frein à la réactivité nécessaire en situation de crise.
Ces constats rejoignent les enseignements issus des travaux de la mission d’information sur les mobilités stratégiques, qui ont mis en évidence la nécessité de mieux sécuriser le recours aux moyens civils dans les situations opérationnelles exceptionnelles.
Le présent article propose donc d’introduire un cadre clair permettant, sous l’autorité de l’État et de manière strictement proportionnée, d’adapter temporairement certaines obligations réglementaires lorsque celles-ci font obstacle à l’exécution de la mission.
Il prévoit en outre un encadrement par décret en Conseil d’État, afin de garantir le respect des exigences de sécurité maritime ainsi que la prise en compte des enjeux de responsabilité et de compensation financière.
Cet amendement répond ainsi à un objectif de sécurisation juridique et opérationnelle, indispensable à l’efficacité de l’action de l’État en mer en situation de crise.