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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°2630)., n° 2695-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la défense
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 1332-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 1332-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1332-1-1. – Les installations, dépôts et emprises relevant du ministère des armées et présentant un caractère sensible au regard des enjeux de défense nationale font l’objet de mesures de protection adaptées à la nature des menaces auxquelles ils sont exposés. Ces mesures tiennent compte notamment des risques d’intrusion, de sabotage et des menaces émergentes, incluant l’usage de drones.
Lorsque ces installations sont situées hors des emprises militaires principales, des dispositifs spécifiques de surveillance et de protection sont mis en œuvre afin de garantir un niveau de sécurité équivalent.
Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’organisation de la surveillance et de recours à des moyens humains ou technologiques adaptés, sont précisées par décret pris en Conseil d'état. »
La protection des dépôts et des infrastructures sensibles constitue un enjeu essentiel pour la sécurité des capacités militaires et la continuité de l’action des forces armées. Si une large majorité de ces installations est située au sein d’emprises militaires bénéficiant de dispositifs de sécurité renforcés, une part significative demeure isolée, avec des modalités de surveillance qui reposent encore largement sur des dispositifs externalisés.
Dans le cadre des travaux de la mission d’information sur la mobilité stratégique, il apparaît que si la majorité des dépôts est implantée sur des bases aériennes ou au sein d’emprises militaires structurées, une fraction limitée demeure implantée dans des sites isolés, exposant des vulnérabilités spécifiques en matière de surveillance.
Dans un contexte marqué par l’évolution rapide des menaces, notamment l’usage croissant de drones à des fins de reconnaissance ou d’action malveillante, ces dispositifs apparaissent, dans certains cas, insuffisamment adaptés. Par ailleurs, les contraintes budgétaires et opérationnelles ne permettent pas d’envisager une réinternalisation systématique des missions de surveillance, ce qui impose de privilégier une approche équilibrée, combinant moyens humains, technologiques et organisationnels.
Le présent amendement vise donc à introduire dans le code de la défense un principe clair de sécurisation adaptée des installations sensibles, en tenant compte de la diversité des situations, notamment pour les sites isolés, et de l’évolution des menaces.
Il permet ainsi de renforcer la cohérence et la résilience du dispositif de protection des infrastructures militaires, tout en laissant au pouvoir réglementaire la souplesse nécessaire pour en définir les modalités concrètes.