- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un produit est définitivement perdu à la suite d’un vol dûment constaté et déclaré, l’accise prévu à l’article L. 313‑37 du code des impositions sur les biens et services n’est pas exigible, à moins que des éléments probants n’établissent l’existence d’une fraude ou d’une négligence grave incombant au redevable. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à sécuriser juridiquement la situation des entrepositaires agréés victimes de vols d’alcools, notamment d’eaux-de-vie, dans le cadre du régime des accises applicable aux boissons alcooliques.
En l’état actuel du droit et de la pratique administrative, les opérateurs victimes de vols peuvent être conduits à supporter à la fois la perte des produits dérobés et le paiement des droits d’accises correspondants.
L’amendement proposé a pour objet de clarifier le régime applicable en prévoyant un cas de non-exigibilité des accises lorsque les produits sont définitivement perdus à la suite d’un vol dûment constaté et déclaré, tout en préservant pleinement les capacités de contrôle et de sanction de l’administration en cas de fraude, de négligence grave ou de manquement caractérisé aux obligations de sécurisation.
Cet amendement a été travaillé en lien avec le Syndicat des Maisons de Cognac.