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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article 132‑30 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le sursis simple ne peut être ordonné à l’égard d’une personne physique condamnée, en état de récidive légale, pour l’un des délits prévus au 9° de l’article 311‑4 ou au 11° de l’article 322‑3. » ;
Les exploitations agricoles sont devenues une cible privilégiée pour des actes de délinquance, qu'ils soient crapuleux ou idéologiques : vols répétés de matériels, de récoltes, de troupeaux, dégradations de cultures, intrusions accompagnées de destructions. L'article 18 du projet de loi, dans la rédaction issue des travaux de la commission, instaure à juste titre des circonstances aggravantes pour le vol (article 311-4 du code pénal) et pour la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien (article 322-3 du même code) lorsque ces faits sont commis dans un lieu où est exercée une activité agricole ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité.
Toutefois, cette aggravation reste largement symbolique tant que les auteurs récidivistes continuent de bénéficier d'un sursis simple sur la peine d'emprisonnement prononcée. En l'état du droit, l'article 132-30 du code pénal exclut seulement le sursis simple lorsque le prévenu a déjà été condamné, dans les cinq années précédentes, à une peine d'emprisonnement ou de réclusion ; mais lorsque la condamnation antérieure a été assortie du sursis ou s'est limitée à une amende, le sursis simple demeure possible, même en cas de récidive légale. Le présent amendement ferme cette brèche pour les seuls délits visés par les nouvelles circonstances aggravantes créées à l'article 18.
La dérogation est strictement encadrée : elle ne joue qu'à l'égard d'une personne physique, qu'en cas de récidive légale au sens des articles 132-8 à 132-10 du code pénal, et que pour les délits caractérisés par leur commission dans un lieu agricole. Cette construction est conforme aux exigences constitutionnelles de nécessité et d'individualisation des peines (article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; décision n° 2007-554 DC) : le législateur peut restreindre, pour des motifs d'ordre public et de prévention de la récidive, les modalités d'exécution de la peine, dès lors que la juridiction conserve la possibilité d'adapter le quantum prononcé et de recourir à d'autres modalités d'aménagement, notamment au sursis probatoire prévu aux articles 132-40 et suivants du code pénal.
Il est devenu insupportable, pour le monde agricole, de constater que les exploitants qui défendent leur outil de travail sont systématiquement poursuivis et condamnés sans sursis lorsqu'ils manifestent, tandis que les auteurs récidivistes de vols et de dégradations dans leurs exploitations bénéficient d'une mansuétude judiciaire quasi-automatique. Le présent amendement rétablit un équilibre élémentaire entre la sévérité due aux victimes et la réponse pénale exigée à l'égard des récidivistes.