- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’article 1395 G du code général des impôts, il est inséré un article 1395 G bis ainsi rédigé :
« Art. 1395 G bis. – I. – Les propriétés non bâties classées dans la deuxième catégorie définie à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, situées sur des terrains présentant une pente supérieure à un seuil fixé par décret, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’elles résultent de la conversion d’une culture annuelle en prés ou prairies naturels en application d’une obligation légale, réglementaire ou administrative de lutte contre l’érosion des sols.
« II. – L’exonération s’applique pendant quinze ans à compter de l’année qui suit celle de la conversion.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire ou, lorsque les propriétés sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, la liste des parcelles concernées, accompagnée d’une attestation de l’autorité administrative compétente justifiant de l’obligation à laquelle il s’est conformé.
« IV. – Le seuil de pente mentionné au I ne peut être supérieur à 15 %.
« V. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, 1394 C, 1395 à 1395 E et 1649. L’exonération prévue au I s’applique après les exonérations partielles prévues à l’article 1394 B bis et au 1° ter de l’article 1395. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L'érosion des sols agricoles constitue, dans de nombreux départements français, une menace majeure pour la pérennité des exploitations et pour la qualité des cours d'eau. Le département de Tarn-et-Garonne illustre, à lui seul, l'ampleur du phénomène : selon les services agricoles départementaux et les organisations professionnelles, entre 45 % et 50 % des terres situées sur des coteaux pentus ne pourront plus être cultivées dans les prochaines années si rien n'est fait, en raison du ruissellement et de l'érosion qui rendent ces surfaces impropres à toute culture annuelle.
La solution agronomiquement reconnue consiste à convertir ces surfaces en prairies permanentes : la couverture herbacée pérenne stabilise les sols, retient l'eau et limite drastiquement le départ de terre fine. Cette obligation, qui est imposée de manière croissante par les autorités administratives au titre de la BCAE 5 de la politique agricole commune (« gestion du travail du sol réduisant le risque de dégradation et d'érosion du sol en tenant compte de la déclivité »), du septième programme d'actions national « nitrates » entré en application le 1er janvier 2024, ou des arrêtés préfectoraux de protection des bassins versants pris en application des articles L. 211-3 et suivants du code de l'environnement, représente toutefois un sacrifice économique considérable pour les exploitants concernés. Une terre cultivée en céréales ou en oléagineux génère un revenu brut sensiblement supérieur à celui d'une prairie, surtout en l'absence d'un atelier d'élevage permettant de valoriser le fourrage produit.
Le présent amendement instaure, une exonération totale de cette même taxe pendant quinze ans pour les prés et prairies issus de la conversion forcée de terres pentues. Cette exonération est conditionnée à la production d'une attestation administrative justifiant que la conversion a été imposée à l'exploitant au titre d'une obligation de lutte contre l'érosion.
Cet amendement vise donc à alléger les charges qui pèsent sur les exploitants, en particulier ceux qui se trouvent contraints par des obligations administratives ou environnementales. Il est en effet inacceptable que les exploitants soient sommés d'assumer seuls, sur leur propre revenu, la charge d'un objectif d'intérêt général de préservation des sols et de la qualité de l'eau. Cette exonération vient ainsi rétablir un équilibre entre la contrainte publique imposée à l'exploitant et la compensation que la collectivité lui doit.