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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 143‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les acquisitions consenties à un agriculteur exerçant à titre principal et exploitant, à la date de la notification mentionnée à l’article L. 141‑1-1, des terres situées sur le territoire de la commune où se trouvent les biens cédés ou d’une commune limitrophe, dès lors qu’il s’engage, dans l’acte d’acquisition, à maintenir une exploitation agricole effective des biens acquis pendant une durée d’au moins cinq ans. Un décret précise les conditions de cet engagement et les modalités de son contrôle. »
Les agriculteurs n'attendent pas d'un projet de loi d'urgence pour la souveraineté agricole qu'il étende encore le pouvoir des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). Ils attendent au contraire qu'on leur rende un peu de la liberté de disposer librement de leurs biens, en particulier lorsqu'il s'agit de céder des terres à un voisin, lui-même agriculteur, qui consolidera ainsi son outil de travail.
Dans son rapport public annuel de 2014, la Cour des comptes a sévèrement critiqué le fonctionnement des SAFER, en relevant un « manque de transparence et de déontologie » et la « surreprésentation du syndicat agricole majoritaire » dans leurs instances. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017-748 DC du 16 mars 2017, a quant à lui censuré une extension du droit de préemption des SAFER au motif qu'elle portait « une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre ». De leur côté, les agriculteurs eux-mêmes, relayés en particulier par la Coordination rurale, deuxième syndicat de la profession, dénoncent inlassablement des décisions d'attribution opaques, des évictions inexpliquées et des opérations de favoritisme.
Le présent amendement tire les conséquences de ces constats convergents en élargissant la liste des exceptions au droit de préemption des SAFER, énumérée à l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime. Aux exceptions déjà prévues (cessions familiales, ventes à l'aide familial ou au salarié agricole, ventes aux fermiers évincés, etc.), il ajoute une exception nouvelle, simple et de bon sens : les ventes consenties à un agriculteur exploitant à titre principal des terres situées sur la commune ou sur une commune limitrophe.
Cette exception bénéficiera directement aux agriculteurs installés qui souhaitent agrandir leur exploitation par l'acquisition de terres voisines, et libérera de très nombreuses transactions de l'emprise des SAFER. Pour prévenir tout détournement, l'amendement subordonne le bénéfice de l'exception à un engagement d'exploitation agricole effective de cinq ans, dont les modalités de contrôle sont renvoyées à un décret. La cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire poursuivis par le présent projet de loi est ainsi parfaitement assurée : la terre cédée restera entre les mains d'un agriculteur en activité, qui la mettra effectivement en valeur.
Lorsqu'une vente s'opère directement d'un agriculteur à un autre agriculteur, sur un territoire qu'ils connaissent l'un et l'autre, l'intervention d'une SAFER est non seulement inutile, mais elle constitue une atteinte excessive à la liberté contractuelle. Les agriculteurs doivent pouvoir vendre à leurs voisins agriculteurs sans avoir à demander l'autorisation.