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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 143‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai dans lequel la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut exercer son droit de préemption est ramené à un mois à compter de la réception de la notification mentionnée à l’article L. 141‑1-1. Le silence gardé par la société à l’expiration de ce délai vaut renonciation définitive à l’exercice du droit de préemption et ne peut être remis en cause. »
L'une des plaintes les plus constantes adressées par les agriculteurs aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) concerne la durée pendant laquelle ces sociétés bloquent leurs transactions. Le temps de la réflexion de la SAFER, le vendeur et l'acquéreur sont contraints d'attendre, sans aucune garantie quant à l'issue de l'opération, alors même qu'ils ont l'un et l'autre arrêté leur volonté de conclure.
Le délai qui est laissé à la SAFER est aujourd'hui anachronique. Elle correspond à une époque où l'information circulait difficilement, où les commissions d'attribution se réunissaient mensuellement et où l'instruction d'un dossier supposait des échanges papier. Aujourd'hui, l'ensemble des informations utiles à la décision est dématérialisé, les commissions techniques se réunissent fréquemment, et rien ne justifie que le temps laissé pour la décision de la SAFER ne soit pas encadré.
Le présent amendement institue un délai d'un mois pour l'exercice de leur droit de préemption, durée amplement suffisante pour qu'une société, dotée des moyens humains et techniques nécessaires, prenne sa décision. Ce délai d'un mois ne concerne que les SAFER et ne s'applique pas au droit de préemption du preneur. L'amendement prévoit en outre, et c'est un point essentiel, qu'à l'expiration de ce délai, le silence gardé par la SAFER vaut renonciation définitive et ne peut être remis en cause. Cette précision met fin à une pratique contestable, par laquelle certaines SAFER tentent de prolonger artificiellement le délai en sollicitant des compléments d'information tardifs.
Cette mesure de simplification immédiate, qui ne réduit en rien la mission de régulation des SAFER, libère les transactions agricoles d'un blocage administratif anachronique. Elle s'inscrit dans la philosophie générale du groupe Rassemblement National en matière agricole : moins de normes, moins d'attente, plus de liberté pour les exploitants.