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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’article L. 426‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 426‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 426‑1‑1. – Dans les zones de présence avérée du loup, tout dommage constaté sur un troupeau est présumé imputable au loup, sauf preuve contraire. »
II. – La charge pour l’État et les collectivités territoriales résultant de la présente disposition est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La charge de la preuve pesant actuellement sur les éleveurs constitue un obstacle majeur à leur indemnisation.
Cet amendement instaure une présomption simple d’imputabilité au loup dans les zones concernées, afin de simplifier les démarches et de garantir une indemnisation plus rapide et plus juste.