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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le II de l’article L. 361‑4-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – Les entreprises d’assurance mentionnées au I communiquent chaque année aux exploitants agricoles une information claire, accessible et personnalisée relative aux conséquences de la souscription ou de l’absence de souscription d’un contrat d’assurance contre les risques climatiques en agriculture sur leur niveau d’indemnisation en cas d’aléa climatique exceptionnel.
« Cette information précise notamment les seuils de déclenchement applicables, les niveaux de franchise, les taux d’indemnisation, les démarches à accomplir, les délais prévisionnels de versement ainsi que, le cas échéant, les conséquences d’une absence de désignation de l’interlocuteur agréé mentionné à l’article L. 361‑4-3. »
Le présent projet de loi d’urgence agricole vise à apporter des réponses concrètes aux difficultés rencontrées par les exploitants face aux aléas qui fragilisent leur activité. Dans un contexte où les épisodes climatiques extrêmes deviennent plus fréquents et plus coûteux pour les exploitations, la protection des agriculteurs ne peut pas reposer uniquement sur des dispositifs d’indemnisation : elle suppose aussi une information claire, en amont, permettant à chaque exploitant d’anticiper les conséquences de ses choix.
La réforme de l’assurance récolte a profondément modifié les modalités d’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures liées aux aléas climatiques. Elle repose désormais sur une articulation entre l’assurance multirisque climatique et l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale.
Ce dispositif demeure toutefois complexe pour de nombreux exploitants agricoles. Les conséquences concrètes de la souscription ou de l’absence de souscription d’un contrat d’assurance ne sont pas toujours suffisamment lisibles avant la survenance d’un sinistre. Or ces conséquences peuvent être importantes, notamment en matière de seuils de déclenchement, de franchises, de taux d’indemnisation, de démarches à accomplir et de délais de versement.
Le code rural prévoit déjà que les entreprises d’assurance bénéficiant de l’aide publique à l’assurance récolte doivent respecter un cahier des charges et proposer, à l’exploitant qui en fait la demande, un contrat d’assurance conforme à ce cahier des charges, à des conditions raisonnables. Il prévoit également que certains exploitants doivent désigner chaque année un interlocuteur agréé, faute de quoi ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale.
Le présent amendement vise donc à garantir une information annuelle claire, accessible et personnalisée des agriculteurs, afin qu’ils puissent mesurer, avant tout sinistre, les conséquences concrètes de leurs choix en matière d’assurance récolte. Il s’inscrit pleinement dans l’objectif du projet de loi : mieux protéger les exploitants agricoles et sécuriser leur activité face aux risques climatiques.