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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Par dérogation à l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration, le délai de recours contentieux contre les décisions prises en application du présent article n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif préalable. »
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les projets de stockage d’eau en évitant l’allongement artificiel des délais de contestation.
Actuellement, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique permet de suspendre le délai de recours devant le tribunal, offrant ainsi aux opposants la possibilité de retarder le démarrage des travaux de plusieurs mois, voire d’années. Cette instabilité juridique est incompatible avec la nécessité de sécuriser la ressource en eau pour nos exploitations.
Il ne s’agit pas de porter atteinte au droit au recours effectif, garanti par l’article 16 de la DDHC, puisque le délai de recours contentieux de deux mois reste pleinement ouvert à tout requérant. Il s’agit simplement de s’assurer que le recours administratif ne soit pas détourné de sa fonction initiale pour devenir un outil d’obstruction systématique. Cette mesure de célérité est indispensable pour donner une visibilité réelle aux porteurs de projets et garantir notre souveraineté alimentaire.