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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑2. – Les plans d’eau implantés en zone humide et relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 ne peuvent être soumis à des prescriptions autres que celles strictement prévues par la loi. »
Le présent amendement vise à lever les blocages administratifs qui paralysent la création de petites retenues d’eau. Faisant suite à une décision du Conseil d’État du 2 mars 2026, il apparaît nécessaire que le législateur clarifie les règles applicables aux projets de faible envergure soumis au régime de déclaration.
Actuellement, des contraintes réglementaires excessives sont appliquées par l’administration aux dossiers de simple déclaration. Cette pratique dénature le régime de la déclaration et décourage les agriculteurs d’investir dans le stockage de l’eau. Cet amendement garantit que les contraintes soient proportionnées à l’ampleur du projet, sans diminuer les exigences environnementales (nomenclature IOTA, principes ERC).
Ce dispositif, travaillé en concertation avec la FNSEA, répond à l’insécurité juridique constatée sur le terrain. Il s’agit d’une mesure de simplification concrète pour sécuriser les projets hydrauliques indispensables à notre souveraineté alimentaire.