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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut arrêter »
les mots :
« arrête, sauf motif d’intérêt général dûment justifié, ».
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des mesures de compensation collective agricole. Actuellement, le texte laisse une trop grande marge de manœuvre à l’administration en prévoyant qu’elle « peut » sanctionner un aménageur défaillant après mise en demeure, ce qui risque d’aboutir à une application hétérogène de la loi au détriment du monde agricole.
Afin de concilier fermeté et souplesse administrative, cet amendement rend les sanctions obligatoires après mise en demeure infructueuse, tout en laissant à l’autorité administrative la possibilité d’y déroger si un motif d’intérêt général le justifie. Ce passage de la faculté à l’obligation encadrée assure une protection réelle et systématique du foncier agricole sur tout le territoire.