Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Pour garantir la souveraineté alimentaire, les mesures de compensation ne peuvent être réalisées sur des terres agricoles qu’après avis conforme de la chambre départementale d’agriculture. Elles sont réalisées en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. Les terres à haut potentiel agronomique sont exclues du champ de la compensation écologique. »
Le présent amendement fusionne les exigences de protection foncière et de souveraineté alimentaire en instaurant un verrou double pour la compensation écologique.
D’une part, il met fin au flou juridique de la simple « priorité » en excluant définitivement les terres à haut potentiel agronomique du foncier compensatoire. Ces terres fertiles sont un patrimoine stratégique qui doit rester dévolu à la production nourricière.
D’autre part, il conditionne tout recours aux terres agricoles à un avis conforme de la Chambre d’Agriculture. Cette mesure garantit que les acteurs de terrain, les mieux à même d’évaluer la viabilité des filières locales, soient les arbitres finaux de la destination des sols.
Contrairement à la rédaction actuelle, ce dispositif apporte une véritable plus-value législative en substituant un pouvoir de décision professionnel à une simple marge d’appréciation administrative.