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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 7.
II. – En conséquence, après le même alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation, le tir de défense est présumé légitime lorsqu’il est effectué par un éleveur ou ses préposés en situation d’attaque imminente ou d’intrusion manifeste d’un spécimen de loup dans un espace pastoral protégé. Ce tir ne nécessite aucune autorisation préalable ni récépissé dès lors que la réalité de l’attaque ou de la menace caractérisée est constatée a posteriori par les agents assermentés. Ces prélèvements s’imputent par priorité sur le plafond annuel de prélèvements mentionné au présent I bis. »
Le présent amendement vise à instaurer un véritable droit à la légitime défense des troupeaux en sécurisant juridiquement les éleveurs face à l’urgence absolue des attaques.
Si les récents débats ont permis d’acter une réduction des délais administratifs pour l’obtention des récépissés de tir, l’exigence d’une formalité préalable, même réduite à un délai d’un jour ouvré, demeure problématique face à l’immédiateté d’une intrusion de prédateur dans un parc. Pour protéger son outil de travail et ses animaux, l’éleveur doit pouvoir agir au moment précis où le danger est caractérisé, sans l’incertitude d’une attente administrative qui ne correspond pas au temps biologique de la prédation.
Le dispositif propose donc de substituer au régime déclaratif un principe de présomption de légitimité dès lors que l’attaque est imminente ou l’intrusion manifeste dans une zone protégée par des moyens de défense. Afin de garantir le contrôle de l’autorité publique, la réalité du danger est constatée après l’événement par les agents assermentés. Cette vérification a posteriori permet de s’assurer de la réalité de la menace sans entraver l’action de défense vitale pour l’exploitation.
Enfin, pour demeurer en pleine conformité avec les exigences de conservation de l’espèce, ces tirs ne s’ajoutent pas à la pression globale mais s’imputent prioritairement sur le plafond national annuel. Il relève d’ailleurs du bon sens que ce plafond ne soit pas un obstacle à la protection des troupeaux, puisque le présent article prévoit déjà, à son alinéa 10, que le préfet coordonnateur peut autoriser des prélèvements dérogatoires si le quota national est atteint. Il s’agit simplement de reconnaître que l’intrusion d’un loup dans une pâture clôturée constitue un danger avéré justifiant une riposte immédiate pour garantir la pérennité de l’élevage pastoral.