- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 313‑37 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au surplus, l’accise n’est pas exigible lorsqu’un produit est définitivement perdu à la suite d’un vol dûment constaté et déclaré, à moins que des éléments probants n’établissent l’existence d’une fraude ou d’une négligence grave incombant au redevable. »
Pour faire suite aux questions écrites publiées au Journal officiel du 27 janvier 2026 et portant pour numéro 12442 et 12367 :
Le 22 novembre 2025, un transporteur usurpant une fausse identité a dérobé une vingtaine de palettes de cognac auprès de deux maisons de négoce, tandis qu’une troisième a refusé de lui remettre des marchandises. Ce vol de près de 12 000 bouteilles porte sur un préjudice de près de 130 000 euros. Outre ce vol spectaculaire de par son volume, d’autres vols ont eu lieu tout au long de l’année dans les chais ou lors d’opérations de transports. Ces faits, dûment signalés aux forces de l’ordre et faisant l’objet d’enquêtes, interviennent dans un contexte de fragilisation économique sévère de la filière, qui constitue pourtant un pilier de l’économie et de l’emploi des deux-Charentes. Or, en l’état de l’interprétation retenue par l’administration douanière, les volumes volés ont été assimilés à des volumes manquants réputés mis à la consommation, rendant exigibles les droits d’accise correspondants. Selon les organisations professionnelles, les montants réclamés au titre de ces droits s’échelonnent entre 50 000 et 141 000 euros, tandis que le préjudice global supporté par certaines exploitations peut atteindre près de 250 000 euros, en incluant la perte des volumes volés et les dégradations. Cette situation conduit à faire supporter aux viticulteurs et opérateurs locaux les conséquences financières d’actes criminels dont ils sont les victimes et constitue une charge supplémentaire pour des opérateurs déjà mis en difficulté par la conjoncture actuelle. Elle alimente un sentiment d’injustice profond dans un territoire attaché à la préservation de son activité viticole, de son savoir-faire et de son économie de proximité. Comme le demande le syndicat de la viticulture cognaçaise : « Cette situation est d’autant plus incompréhensible que, dans n’importe quel autre contexte, un citoyen victime d’un cambriolage n’est évidemment pas tenu de rembourser à l’État la valeur des biens qui lui ont été volés. Pourquoi en irait-il autrement pour les viticulteurs ? Le vol est, par nature, un évènement extérieur, imprévisible. À ce titre, le principe de force majeure doit pouvoir être pleinement examiné ».
Madame le député Caroline Colombier a sollicité le Gouvernement pour surseoir à l’éxigibilité de ces droits en cas de vol, ceux-ci n’étant pas mis à la consommation par le producteur OU en appliquant la force majeure puisque ces vols sont :
La force majeure est un événement qui remplit l’ensemble des 3 caractéristiques suivantes : imprévisibles, irrésistibles et échappant au contrôle du producteur. L’Administration daignant répondre et de crainte de se voir refuser une de ces deux qualifications, le Législateur doit défendre sa filière alcoolière et viticole en approuvant cet amendement.
Dans n’importe quel autre contexte, un citoyen victime d’un cambriolage n’est évidemment pas tenu de rembourser à l’État la valeur des biens qui lui ont été volés.
C’est par principe de justice et d’équité que cet amendement est présenté.
Pour rappel, ces droits peuvent excéder 2 500 € par hectolitre d’alcool pur.
L’objet du présent amendement est de sécuriser juridiquement la situation des entrepositaires agréés victimes de vols, en prévoyant un cas de non-exigibilité des accises lorsque la perte résulte d’un vol dûment constaté et déclaré.
Le dispositif proposé préserve pleinement les capacités de contrôle et de sanction de l’administration douanière. La non-exigibilité demeure exclue en cas de fraude, de négligence grave ou de manquement caractérisé aux obligations de contrôle et de sécurisation.
Cet amendement est conforme au droit européen qui précise par l’article 6.5 de la Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 que « La destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure (…) ne sont pas considérées comme une mise à la consommation . »
L’application d’un tel article présente toutes les garanties objectives permettant le contrôle de l’Administration puisque, dans la pratique, les vols de cette nature donnent généralement lieu à :
• des dépôts de plainte ;
• des enquêtes de police ou de gendarmerie ;
• des constats matériels ;
• des expertises diligentées par les assureurs ;
• ainsi qu’à des vérifications comptables et de stock
Amendement travaillé avec la CNAOC et l’UGVC.