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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le chapitre VII du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 327‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 327‑2. – En cas de choix délibéré d’un exploitant agricole d’exercer en société créée de fait au sens de l’article 1871 du code civil ou d’indivision, le caractère agricole est reconnu à la personne morale au sens du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013. »
Transposition du droit européen en droit français en faveur des agriculteurs et exploitants indivis, notamment pour la perception des aides PAC.
Lesdites aides ne sont plus versées aux indivisions et sociétés créées de fait depuis la campagne 2023 en raison de la lecture de l’article 3, 1) du règlement (UE) 2021/2115, au regard de l’article 1871 du code civil par l’Agence de Service des Paiements (ASP).
Il s’agit d’une mesure pérenne pour le fonctionnement et la transmission des exploitations agricoles. Cet amendement est donc essentiel pour notre souveraineté alimentaire et agricole mais aussi pour lever une contrainte lourde à l’exercice du métier d’agriculteur, notamment des nouveaux installés.