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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
La section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime est complétée par article L. 351‑8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑8‑2. – Toute aide ou subvention en faveur des personnes exerçant des activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1, normalement et régulièrement perçue, ne saurait être considérée comme une aide d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté. » »
Suite à plusieurs dossiers en circonscription sur des aides PAC ou des remboursements de TICPE/TIPP sur le GNR, il apparaît que lesdites aides seraient considérées comme une « aide d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté » au sens du règlement UE 651/2012 (14§ I.187/3) quand bien même cette demande d’aide n’est pas formulée ponctuellement et ayant pour principal objectif de maintenir à flot une entreprise (15§ JO UE C 244/4 du 01/10/2004). Il s’agit de demander une subvention accordée de droit aux entreprises agricoles et de travaux agricoles.
L’interprétation faussée de ladite règlementation européenne conduit le législateur français à redéfinir les procédures collectives à destination des entreprises agricoles afin de favoriser et sécuriser lesdites exploitations ainsi que la souveraineté agricole et alimentaire française.
Cette situation a pu faire bondir de nombreux élus et fonctionnaires de la D(G/D)FIP et constitue une réponse pouvant être apportée à la question écrite no17105 (JO 16/04/2024, page 2914).
Depuis cette question demeurée sans réponse, la circulaire BOD 7595 « Application dès la facturation du tarif réduit d’accises au gazole non routier consommé pour les besoins des travaux agricoles et/ou forestiers » en date du 14 août 2025 maintient cette prohibition règlementaire et interprétative française.