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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le troisième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’exercice de ses missions, l’agence veille à ce que les décisions relatives aux autorisations de mise sur le marché mentionnées aux alinéas onze à quatorze n’entraînent pas de distorsions de concurrence au sein du marché intérieur. »
Le présent amendement vise à ouvrir un débat sur les effets de certaines surtranspositions nationales en matière d’autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques.
Si le droit de l’Union européenne fixe un cadre commun, les États membres conservent la possibilité d’adopter des mesures plus restrictives. Cette faculté, légitime lorsqu’elle repose sur des éléments scientifiques solides, peut toutefois conduire à des écarts de compétitivité importants entre les filières agricoles européennes.
Plusieurs organisations professionnelles ont ainsi souligné que certaines décisions nationales anticipant ou dépassant le cadre européen peuvent entraîner des pertes de rendement, des impasses techniques ou une dépendance accrue aux importations. Le cas de l’acétamipride, autorisé au niveau européen jusqu’en 2033 mais restreint en France, illustre ces difficultés pour la filière betteravière confrontée à la jaunisse virale.
Cet amendement se distingue des dispositifs de simple évaluation ou de suivi des décisions d’AMM en ce qu’il introduit directement dans la loi un principe visant à limiter les distorsions de concurrence résultant de surtranspositions nationales.