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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 181‑10‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets relevant d’activités agricoles, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peut, en concertation avec l’autorité administrative, remplacer les réunions publiques prévues par des permanences organisées dans des conditions garantissant l’information et la participation du public. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 511‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées, dans le respect du droit de l’Union européenne. ».
Le présent amendement vise à adapter le régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) aux spécificités des activités agricoles, en particulier des projets d’élevage.
Aujourd’hui, ces projets sont soumis à des procédures largement inspirées du droit industriel, souvent inadaptées à leur réalité et générant des délais importants, des coûts élevés et une forte insécurité juridique pour les exploitants.
Des évolutions ont été proposées dans le cadre de la proposition de loi dite « Duplomb », mais les mesures les plus structurantes n’ont pas été retenues. Le cadre applicable demeure donc largement inchangé.
Le présent amendement propose des ajustements simples et opérationnels :
reconnaître dans la loi les spécificités des activités agricoles ;
introduire davantage de souplesse dans la participation du public, en adaptant les modalités aux réalités locales ;
mieux encadrer les critères permettant de soumettre un projet à une procédure plus lourde.
Alors que l’habilitation prévue à l’article 17 ne garantit ni le contenu ni le calendrier des évolutions à venir, le présent amendement permet d’apporter dès à présent des améliorations concrètes et immédiatement applicables.
Le recours aux ordonnances ne saurait dispenser le législateur de fixer dès à présent des orientations claires afin d’éviter que les difficultés actuelles des projets d’élevage demeurent sans réponse concrète pendant de longs mois.