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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article L. 512‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les activités d’élevage, les seuils déterminant l’assujettissement aux régimes de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation tiennent compte des seuils définis par le droit de l’Union européenne, afin d’éviter toute surtransposition. » ;
2° Après le même article L. 512-7, il est inséré un article L. 512‑7-1A ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑7-1A. – Un décret en Conseil d’État fixe, pour les activités d’élevage, des seuils adaptés, en cohérence avec les seuils applicables au niveau de l’Union européenne, afin de garantir la compétitivité des exploitations agricoles tout en assurant un niveau élevé de protection de l’environnement. »
Le présent amendement vise à apporter une déclinaison opérationnelle du principe d’adaptation du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) aux spécificités des activités agricoles, en particulier des élevages.
En effet, la France applique aujourd’hui des seuils d’entrée dans le régime ICPE pour les élevages significativement plus contraignants que ceux prévus par le droit de l’Union européenne, notamment au regard de la directive relative aux émissions industrielles (IED). À titre d’exemple, cette directive ne s’applique qu’aux élevages de plus de 2 000 porcs d’engraissement, 750 truies ou 40 000 volailles. Or, en France, des exploitations peuvent être soumises à des régimes ICPE dès des niveaux d’activité très inférieurs, parfois autour de quelques centaines d’animaux, ce qui conduit à appliquer des contraintes administratives lourdes à des exploitations qui ne relèvent pas, ailleurs en Europe, de ces dispositifs.
Cette situation constitue une forme de surtransposition, qui entraîne des charges administratives importantes, des délais d’instruction allongés et un frein au développement des exploitations, sans bénéfice environnemental toujours démontré.
Les travaux parlementaires récents, notamment ceux menés dans le cadre de la proposition de loi portée par le sénateur Laurent Duplomb, ont mis en évidence ces déséquilibres, sans que des mesures de correction suffisantes aient été retenues à ce stade.
Cet amendement propose donc une approche plus normative, en posant un objectif d’alignement sur les seuils européens, afin de limiter les situations de surtransposition et de restaurer des conditions de concurrence équitables, tout en maintenant un niveau élevé de protection de l’environnement.
Sans remettre en cause l’habilitation prévue à l’article 17, qui permet au Gouvernement de réformer les régimes applicables aux élevages par ordonnance. Il vise à fixer dans la loi elle-même une orientation claire : celle d’éviter les surtranspositions françaises en matière de seuils ICPE applicables aux activités d’élevage.