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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés, définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 »
les mots :
« pour les projets de prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, soumis à la procédure d’autorisation environnementale en raison des activités de stockage et de prélèvement »
Le présent amendement vise à rendre effective la dérogation prévue à l’article 5 en l’étendant à l’ensemble des projets de stockage et de prélèvements d’eau soumis à autorisation environnementale.
Dans sa rédaction actuelle, cette dérogation est limitée aux projets inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Or, ces dispositifs sont souvent longs à élaborer et inexistants dans de nombreux territoires, ce qui empêche concrètement la réalisation de projets pourtant indispensables.
Ainsi, de nombreuses retenues ou projets d’irrigation restent aujourd’hui bloqués faute de PTGE, malgré leur rôle essentiel pour faire face aux sécheresses et sécuriser les productions agricoles.
Le présent amendement remplace ce critère par un critère simple et opérationnel, fondé sur l’autorisation environnementale, tout en maintenant les garanties de participation du public.
Il permet ainsi d’accélérer la mise en œuvre des projets hydrauliques nécessaires à l’adaptation de l’agriculture au changement climatique, sans remettre en cause les exigences environnementales.
Cet amendement a été travaillé avec les Irrigants de France.