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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »
Le présent amendement vise à améliorer la sécurité juridique des porteurs de projets confrontés à une qualification de zone humide.
En pratique, les cartographies disponibles ne permettent pas toujours d’identifier précisément les zones humides effectives. Cette incertitude conduit souvent les porteurs de projets à financer des expertises supplémentaires, parfois coûteuses, simplement pour lever un doute sur la qualification de leur terrain.
Le présent amendement ne remet pas en cause la protection des zones humides. Il prévoit seulement que, lorsque l’administration oppose cette qualification à un projet, elle doit en motiver les raisons au regard des critères reconnus par le droit, notamment les critères pédologiques ou floristiques.
Il s’agit ainsi de garantir une application plus lisible, plus objective et plus proportionnée de la loi sur l’eau, sans affaiblir les exigences environnementales.