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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1 du code de l'environnement, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides.
Cet amendement vise à proposer une définition de “zone humide fortement modifiée” telle qu’introduite dans la loi dite “Duplomb” votée par le Sénat, par un amendement gouvernemental n°97.
En pratique, certaines zones humides ont été durablement altérées par des usages anciens ou des aménagements, au point de ne plus assurer l’essentiel des fonctions écologiques qui caractérisent ces milieux, notamment les fonctions hydrologiques, biologiques et biogéochimiques. Pourtant, ces zones continuent de relever du régime juridique des zones humides, sans distinction selon leur état de dégradation.
Cette absence de différenciation conduit à appliquer des contraintes identiques à des situations très différentes, ce qui peut apparaître disproportionné et freiner la réalisation de projets, notamment agricoles ou portés par les collectivités territoriales.
La notion de zone humide fortement modifiée permet quant à elle une appréciation plus fine et plus proportionnée des impacts des projets sur ces milieux.
Il ne remet pas en cause la définition des zones humides ni leur niveau de protection. Il vise uniquement à adapter le régime applicable en tenant compte de leur état de fonctionnalité, dans une logique de proportionnalité et de réalisme.
Le renvoi à un décret en Conseil d’État permet d’encadrer précisément les critères d’identification de ces zones et les conditions dans lesquelles un régime simplifié peut être appliqué, garantissant ainsi la sécurité juridique du dispositif.