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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Supprimer les alinéas 10 et 11.
2° En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque le distributeur formule une demande de baisse du tarif proposé par un fournisseur dont les conditions générales de vente font figurer les éléments mentionnés au 1° ou 2° de l’article L. 441‑1‑1, il est tenu de fournir des éléments objectifs justifiant cette demande. Un décret précise les modalités d’application de cette disposition. »
Le présent amendement vise à recentrer le dispositif adopté en commission sur l'objet du texte et du titre IV, c'est-à-dire la matière première agricole et, par conséquent, le revenu des agriculteurs.
En l'état, la rédaction de l'alinéa 11 de cet article impose au distributeur de justifier les demandes de baisses de tarifs quels que soient les produits : en l'occurrence, cela concernera donc tout aussi bien les produits alimentaires que les produits de droguerie, parfumerie et hygiène (DPH).
La rédaction actuelle de l'article pose donc problème, au moins à deux égards :
- Elle est en partie étrangère à l'objet du projet de loi, en tant qu'elle étend le dispositif de justification des demandes de baisses tarifaires aux produits DPH ;
- Elle impose au distributeur de justifier toute demande de baisse de prix, y compris lorsque le fournisseur a eu recours, pour certifier la sanctuarisation de la matière première agricole (MPA), à l'option 3 (certification par un tiers indépendant sans impératif de transparence). Concrètement, cette option 3 ne permet pas au distributeur d'avoir une visibilité suffisante sur la part de MPA des produits qu'il négocie : dès lors, exiger qu'il soit en capacité de justifier une demande de baisse tarifaire paraît largement illusoire.
Par conséquent, le présent amendement prévoit de :
- Replacer la disposition à l'article L. 443-8 du code du commerce afin de la limiter aux produits soumis à l'obligation de sanctuarisation de la MPA ;
- Conditionner l'obligation du distributeur de justifier une demande de baisse tarifaire au recours par les fournisseurs aux options 1 et 2 pour certifier la sanctuarisation de la MPA.
Par ailleurs, il convient de relever que ce recentrage se fera principalement au bénéfice des PME industrielles, qui recourent majoritairement aux options 1 et 2.